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Eldoria Archives Nationales

La Loi fondamentale

Constitution d'Eldoria — 1er octobre 1971

Adoptée trois mois après la mort d'Alexandre Lecompte, elle abolit la monarchie et fonde l'État actuel : fort au sommet, libre à la base. 44 articles, révisés quatre fois en quarante-sept ans.

Repères

Adoption
1971
1er octobre
Articles
44
En dix titres
Révisions
4
1982, 1984, 1997, 2001
Intangibles
3
Articles 4, 5 et 36

Sommaire

I

Préambule

Nous, peuple d'Eldoria, héritiers des sept clans réunis sur les hauts plateaux du Khorosan en 969, fidèles aux trois piliers transmis par Aldric Vinter — le commerce, la discipline, la patience —, voulons un État qui protège sans écraser et qui commande sans mentir. Nous tenons pour certain que la liberté de chacun ne dure que si chacun répond de ses actes, et que l'autorité de l'État ne vaut que par la sécurité et la prospérité qu'elle rend au peuple. Nous adoptons la présente Loi fondamentale, pour nous et pour ceux qui viendront après nous.

II

Le texte

Version en vigueur en 2018. La mise en œuvre de ces articles est détaillée sur les pages Régime et pouvoir, Institutions et Droit et justice.

Titre I — Principes

Article 1

Eldoria est un État souverain, indivisible et neutre. Sa devise est « Par la Flamme, par l'Acier, par le Temps ». Sa capitale politique est Aldara, sa capitale judiciaire Tavisky.

Article 2

La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants à l'Assemblée nationale, dans ses communes et ses régions, et par les institutions établies par la présente Loi.

Article 3

L'État garantit la sécurité de la nation, la liberté des personnes et la prospérité commune. Il ne peut demander davantage d'autorité sans offrir davantage de sécurité.

Article 4

Nul, quelle que soit sa fonction, n'est au-dessus de la loi. Tout détenteur d'une charge publique répond personnellement de ses décisions.

Article 5

La corruption d'un agent public est une trahison envers la nation. Elle est punie comme telle.

Titre II — Droits et libertés

Article 6

Tous les citoyens naissent et demeurent égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de sexe, de clan ou de confession.

Article 7

La parole et la presse sont libres. Chacun peut critiquer le gouvernement, ses lois et ses dirigeants. Seuls sont punis l'appel à la violence, la diffamation et la divulgation d'un secret de défense.

Article 8

La conscience est libre. Chacun peut croire, ne pas croire et pratiquer son culte en privé comme en public, dans le respect de l'ordre public. Trois confessions — chrétienne, bouddhiste et shinto — ont un statut officiel ; aucune n'est imposée. (Rédaction de 1997.)

Article 9

La propriété privée est inviolable. Nul ne peut en être privé sinon pour une nécessité publique constatée par la loi, et contre une juste et préalable indemnité. L'occupation sans droit d'un bien d'autrui ne crée aucun droit.

Article 10

Le domicile est inviolable. Celui qui défend son domicile, sa famille, ses animaux ou ses biens contre une intrusion est présumé en légitime défense.

Article 11

Tout citoyen majeur et sans condamnation grave peut détenir et porter une arme, dans les conditions fixées par la loi.

Article 12

Chacun peut entreprendre, commercer et posséder les moyens de son travail. L'État protège la concurrence et les secteurs stratégiques qui relèvent de la défense de la nation.

Article 13

Les citoyens peuvent se réunir et s'associer librement, sans autorisation préalable, pourvu qu'ils le fassent sans armes et sans violence.

Article 14

L'école est gratuite et obligatoire de cinq à dix-huit ans. Les soins sont gratuits pour tous les ressortissants. Les transports publics sont gratuits.

Article 15

Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Elle a droit à un avocat dès son arrestation et à être jugée dans un délai raisonnable.

Titre III — Le Chef d'État suprême

Article 16

Le Chef d'État suprême dirige le gouvernement, commande les armées, conduit la diplomatie, nomme les juges de rang supérieur et détient seul l'autorité de tir nucléaire.

Article 17

Son successeur est choisi parmi une sélection de candidats établie par le Service de Renseignement Mondial. Le Chef d'État fait son choix ; le Conseil Exécutif de Continuité, dit chambre de succession, le confirme.

Article 18

En cas de décès ou d'incapacité sans successeur confirmé, la chambre de succession assure l'intérim et choisit elle-même le Chef d'État sur la sélection du SRM.

Article 19

Le Chef d'État promulgue les lois adoptées par l'Assemblée nationale ou les refuse. Il peut dissoudre l'Assemblée ; de nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours.

Titre IV — Le gouvernement

Article 20

Le gouvernement est formé du Chef d'État et des ministres qu'il nomme. Il conduit la politique de la nation.

Article 21

Le gouvernement établit seul le budget de l'État, afin d'agir vite. Il le présente chaque année à l'Assemblée nationale, qui peut l'interroger.

Article 22

Les impôts sont créés, modifiés ou supprimés par une loi votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le Chef d'État. Aucun impôt ne peut être levé sans ce double accord.

Titre V — L'Assemblée nationale

Article 23

L'Assemblée nationale compte trois cents députés, élus pour cinq ans au suffrage universel direct par les citoyens de la métropole et des territoires d'Outre-Mer.

Article 24

Seuls les partis ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages, et au plus les six premiers, sont représentés. Les sièges sont répartis entre eux à la proportionnelle. Aucun parti ne peut détenir plus de quatre-vingts sièges ; les sièges en excédent sont répartis entre les autres partis représentés. Les partis non représentés assistent aux séances, s'expriment en commission et déposent des propositions, sans droit de vote.

Article 25

Le parti arrivé en tête préside l'Assemblée. L'ordre des suffrages fixe le temps de parole et l'ordre de passage des propositions.

Article 26

L'Assemblée propose et vote les lois. Une loi refusée par le Chef d'État peut être proposée à nouveau, sans limite.

Article 27

Le député auteur d'une loi adoptée en répond. Si cette loi cause un dommage grave par imprudence ou par négligence, il peut être déclaré inéligible et condamné à réparer, selon la loi.

Titre VI — Les régions et les communes

Article 28

Le territoire est organisé en régions et en communes. Il n'existe aucun autre échelon.

Article 29

Chaque commune élit pour cinq ans son conseil et son maire. Elle s'administre librement et vote son budget. L'État peut intervenir pour la financer, la soutenir ou rétablir ses comptes.

Article 30

L'assemblée régionale réunit tous les maires de la région. Elle élit en son sein, pour cinq ans, le maire qui la préside.

Article 31

Aldara, capitale de la nation, n'a pas de municipalité. Elle est administrée directement par le gouvernement.

Article 32

Chaque île ou territoire d'Outre-Mer — Socotra, Aden, les Andaman, le Cap-Vert et les autres — forme une région soumise au même régime que la métropole. Les États d'Outre-Mer — Katanga, Zambie, Gabon — conservent leurs propres institutions, dirigées en partie par Aldara ; ils lui délèguent la défense, la monnaie et les ressources stratégiques et n'élisent pas de députés. (Rédaction de 2001.)

Titre VII — La justice

Article 33

La justice est rendue au nom du peuple d'Eldoria par des juges indépendants. Le Tribunal général de Tavisky en est la juridiction suprême.

Article 34

La Chambre constitutionnelle, distincte des chambres de jugement du Tribunal général, veille au respect de la présente Loi. Elle peut annuler toute loi ou tout acte qui lui est contraire, y compris ceux du gouvernement.

Article 35

La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, sur des preuves qui ne laissent aucune place au doute, et après confirmation par le Tribunal général. Elle n'est jamais exécutée en public.

Article 36

Toute erreur judiciaire est une honte pour la nation. La victime ou sa famille reçoit les excuses publiques du gouvernement et une réparation intégrale. Le juge qui a failli en répond.

Titre VIII — La défense

Article 37

Eldoria pratique la neutralité armée. Elle ne déclare la guerre qu'en réponse à une agression contre elle ou contre un allié lié par traité.

Article 38

Tout citoyen accomplit un mois de service militaire entre dix-huit et vingt ans.

Article 39

En état de guerre, le gouvernement peut prendre par décret toute mesure nécessaire à la défense. Ces décrets cessent avec la paix. Les droits des articles 6, 8 et 15 ne peuvent jamais être suspendus.

Titre IX — Les élus

Article 40

Les élus et les ministres en fonction perçoivent une indemnité comprise entre le salaire minimum et deux fois le salaire minimum, selon la fonction occupée et le résultat obtenu à l'élection. Ils disposent d'un chauffeur et des seuls moyens nécessaires à leur charge.

Article 41

À la fin de son mandat, l'élu redevient un citoyen ordinaire. Il garde un titre honorifique, mais aucun avantage, aucune indemnité, aucun service.

Article 42

Les années de mandat n'ouvrent droit à aucune retraite particulière. Comme tout citoyen, l'ancien élu reçoit la retraite de base, égale à quatre dixièmes du salaire minimum, à laquelle s'ajoute ce qu'il a acquis par son travail hors de la politique.

Titre X — Révision

Article 43

La présente Loi peut être révisée sur proposition du Chef d'État ou de l'Assemblée nationale. La révision doit être adoptée par les deux tiers des députés et promulguée par le Chef d'État.

Article 44

Les articles 4, 5 et 36 ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

III

Révisions

1er octobre 1971

Adoption

Abolition de la monarchie, création du Chef d'État suprême, de la chambre de succession et de l'Assemblée nationale pluraliste.

1982

Première révision

Le Tribunal général de Tavisky, qui vient d'être édifié, devient la juridiction suprême (titre VII).

1984

Deuxième révision

Création des quatre agences nationales, dotées d'un pouvoir réglementaire propre.

1997

Troisième révision

Nouvelle rédaction de l'article 8 : la liberté de culte est rendue à tous. Le gouvernement reconnaît officiellement l'injustice des démolitions de 1972.

2001

Quatrième révision

Statut des États d'Outre-Mer (article 32).